JORF n°0080 du 4 avril 2019

Arrêté du 27 mars 2019

La ministre du travail,

Vu le code du travail, notamment son article L 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 19 septembre 1994 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale du travail du personnel des institutions de retraite complémentaire du 9 décembre 1993 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'avenant n° 19 du 13 septembre 2017 relatif au droit syndical et au fonctionnement des instances de la branche, à la convention collective nationale susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 14 novembre 2017 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et des accords) rendu lors de la séance du 7 mars 2019,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du travail du personnel des institutions de retraite complémentaire du 9 décembre 1993, les dispositions de l'avenant n° 19 du 13 septembre 2017 relatif au droit syndical et au fonctionnement des instances de la branche, à la convention collective nationale susvisée.
Le quatrième alinéa du a de l'article 1.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail.
Le quatrième alinéa du c de l'article 1.1 est étendu sous réserve que l'avis de la commission n'ait qu'une portée interprétative conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass., soc., 4 février 2015, n° 14-13149, 12 juin 2014, n° 13-15.416).
Le premier alinéa de l'article 5-1 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail.
Les troisième et quatrième alinéas de l'article 5-1 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2143-5 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 5-2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code du travail.
L'article 14 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2141-5 du code du travail.
L'article 16 du présent accord est étendu sous réserve que le caractère impératif de l'accord ne s'applique qu'à la mutualisation des fonds de financement du paritarisme conformément aux dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail et sous réserve que seules les stipulations prévues expressément par la branche, parmi lesquelles celles relatives à l'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leur parcours syndical, puissent prévaloir sur l'accord d'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 2253-2 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République Française.

Fait le 27 mars 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2017/44, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.