Article 2
Les candidats qui doivent remplir les conditions prévues à l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée font acte de candidature auprès du rectorat ou du vice-rectorat de leur choix.
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Les candidats qui doivent remplir les conditions prévues à l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée font acte de candidature auprès du rectorat ou du vice-rectorat de leur choix.
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