JORF n°78 du 31 mars 1996

Art. 7. - Le stage, d'une durée d'un an, prévu à l'article 10 du décret du 29 avril 1988 modifié susvisé est effectué, en tout ou partie, soit en administration centrale, soit à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai ou d'Alès, soit dans une direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.


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Art. 7. - Le stage, d'une durée d'un an, prévu à l'article 10 du décret du 29 avril 1988 modifié susvisé est effectué, en tout ou partie, soit en administration centrale, soit à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai ou d'Alès, soit dans une direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.