Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Procédure d'évaluation des candidats
Art. 6. - L'épreuve consiste en une appréciation par le jury des titres, des travaux et activités de recherche du candidat ainsi que de ses activités pédagogiques.
Pour chaque candidat, deux membres du jury sont chargés par le président de préparer chacun un rapport écrit et de le présenter au jury.
Le jury délibère sur ces rapports hors la présence du candidat. Il engage ensuite avec ce dernier une discussion. La durée de cette discussion est fixée par le président. Elle doit être la même pour tous les candidats et ne doit pas être inférieure à une heure.
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