JORF n°79 du 3 avril 1990

Art. 3. - L'article 6 de l'arrêté du 10 mars 1989 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

&lt;<art. 6.="" -="" les="" candidats="" au="" brevet="" d'études="" professionnelles="" de="" techniques="" du="" cuir="" et="" matériaux="" associés="" peuvent="" demander="" à="" postuler="" la="" même="" session="" l'un="" des="" certificats="" d'aptitude="" professionnelle="" suivants:="" <<certificat="" maroquinerie;="" fabrication="" chaussure;="" sellerie="" générale;="" vêtement="" peau.="" <<ce="" certificat="" doit="" correspondre="" dominante="" choisie="" par="" le="" candidat="" moment="" son="" inscription="" professionnelles.="">&gt;</art.>


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - L'article 6 de l'arrêté du 10 mars 1989 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 6. - Les candidats au brevet d'études professionnelles de techniques du cuir et matériaux associés peuvent demander à postuler à la même session l'un des certificats d'aptitude professionnelle suivants:

<<Certificat d'aptitude professionnelle Maroquinerie;

<<Certificat d'aptitude professionnelle Fabrication chaussure;

<<Certificat d'aptitude professionnelle Sellerie générale;

<<Certificat d'aptitude professionnelle Vêtement de peau.

<<Ce certificat d'aptitude professionnelle doit correspondre à la dominante choisie par le candidat au moment de son inscription au brevet d'études professionnelles.>>