JORF n°0124 du 28 mai 2025

Arrêté du 27 mai 2025

Le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins,

Vu le règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-1 et R. 5125-33-8 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-1-7 et L. 162-16-1 ;

Vu l'arrêté du 1er avril 2025 relatif à l'organisation d'une campagne de vaccination contre le chikungunya à La Réunion ;

Vu la recommandation « Utilisation du vaccin IXCHIQ dans le contexte épidémique de chikungunya dans les territoires de La Réunion et de Mayotte » adoptée par décision n° 2025.0066 du 27 février 2025 du collège de la Haute Autorité de santé ;

Vu l'avis n° 2025.0022/DC/SESPEV du collège de la Haute Autorité de santé en date du 25 avril 2025 portant réévaluation de la recommandation relative au vaccin IXCHIQ suite à des signalements de pharmacovigilance ;

Considérant que la détection de cas autochtones de chikungunya à Mayotte depuis le mois de mars 2025 dans un contexte d'épidémie à La Réunion et d'une augmentation du nombre de cas détectés sur le territoire entraîne une probabilité élevée de développement d'une épidémie de chikungunya en raison de la faible proportion de la population immunisée et des multiples facteurs favorisant la prolifération des moustiques, vecteurs de la maladie dans un environnement post-cyclonique ; que cette situation est de nature à saturer dans les prochaines semaines et mois le système de santé de Mayotte déjà fragilisé à la suite du passage du cyclone CHIDO et fragiliser la réponse aux besoins en santé de la population dans les prochaines semaines ; qu'il convient, en conséquence, d'organiser une campagne de vaccination, ainsi que les conditions de sa prise en charge, au bénéfice des personnes âgées de 18 à 64 ans présentant au moins une comorbidité et prévoir, pour faciliter l'accès de la population à la vaccination, que cette campagne puisse se tenir dans des lieux désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé ainsi que les lieux d'exercice habituels des professionnels de santé et, en particulier, dans les pharmacies d'officine, en permettant aux pharmaciens ayant reçu une formation à la vaccination d'administrer les vaccins contre le chikungunya ;

Considérant que la réévaluation de la recommandation de la Haute Autorité de santé sur l'utilisation du vaccin IXCHIQ à la suite d'évènements indésirables graves conduit à adapter à La Réunion les conditions de la campagne de vaccination et de sa prise en charge, en particulier pour les personnes âgées d'au moins 65 ans,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Campagne de vaccination contre le chikunguya à Mayotte

Résumé Le directeur général organise une campagne pour vacciner les 18‑64 ans avec comorbidité afin d’éviter le chikungunya.
Mots-clés : Santé publique Vaccination Chikungunya

I. - Le directeur général de l'agence régionale de santé de Mayotte est chargé d'organiser une campagne de vaccination contre le chikungunya au bénéfice des personnes âgées de 18 à 64 ans présentant au moins une comorbidité, dans le respect des recommandations émises par la Haute Autorité de santé.
II. - La vaccination peut être effectuée :
1° Dans les lieux désignés par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé de Mayotte ;
2° Dans les lieux d'exercice habituels des professionnels mentionnés au IV.
III. - Les vaccins susceptibles d'être utilisés, conformément aux résumés des caractéristiques du produit, sous réserve de la dérogation prévue au IV, sont les vaccins contre le chikungunya disposant d'une autorisation de mise sur le marché.
IV. - Outre les professionnels de santé compétents pour prescrire et administrer les vaccins mentionnés au III, les pharmaciens peuvent administrer ces vaccins sous réserve de respecter les conditions de formation définies à l'article R. 5125-33-8 du code de la santé publique ou d'avoir reçu une formation spécifique à l'administration de ces vaccins.
V. - Par dérogation aux articles L. 162-1-7 et L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale, les pharmaciens mentionnés au IV peuvent facturer l'acte de vaccination au tarif de 7,88 € TTC, correspondant au tarif majoré de l'honoraire lié à la vaccination lorsque la personne mentionnée au I dispose pour la vaccination en officine d'une prescription médicale préalable. Ce montant est intégralement pris en charge par l'assurance maladie obligatoire.
VI. - Pour assurer le suivi de la délivrance des vaccins et la couverture vaccinale, les pharmaciens transmettent à l'agence régionale de santé les données relatives à la dispensation et à l'administration des vaccins, à l'exclusion des nom, prénom et date de naissance. En application des articles 21 et 23 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, le droit d'opposition ne s'applique pas.
VII. - L'Agence nationale de sécurité du médicament est chargée de mettre en place une pharmacovigilance renforcée au sens de l'article R. 5121-155 du code de la santé publique.
VIII. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables jusqu'au 15 octobre 2025.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du premier article du décret d’avril

Résumé Cet arrêté modifie ce qui était écrit dans le premier article du décret d’avril.
Mots-clés : Droit administratif Arrêts

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 1er avril 2025 > > Art. 1 > >

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 mai 2025.

Y. Neuder