JORF n°135 du 12 juin 2004

Arrêté du 27 mai 2004

Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Vu la directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1997 relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues, modifiée en dernier lieu par la directive 2002/51/CE du 19 juillet 2002 ;

Vu la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la directive 92/61/CEE du Conseil ;

Vu la directive 2003/77/CE du 11 août 2003 modifiant la directive 97/24/CE et la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues ;

Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 321-1 à R. 321-24 ;

Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif à l'immatriculation des véhicules ;

Vu l'arrêté du 2 mai 2003 relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur et de leurs systèmes et de leurs équipements ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

Arrête :

Article 1

A compter du 4 septembre 2004, à la ligne : « 7. Mesures contre la pollution atmosphérique » du tableau de l'annexe I de l'arrêté du 2 mai 2003 susvisé, les termes : « 97/24/CE modifiée par 2002/51/CE » sont remplacés par les termes : « 97/24/CE modifiée par 2003/77/CE ».

Article 2

A compter du 4 septembre 2004, dans les articles de l'arrêté du 2 mai 2003 susvisé où il est fait mention de la directive 2002/24/CE susvisée, les termes : « 2002/24/CE » sont complétés par les termes : « modifiée par la directive 2003/77/CE ».

Article 3

L'article 12 de l'arrêté du 2 mai 2003 susvisé est remplacé par :
« Le certificat de conformité CE visé à l'article 321-11 du code de la route et délivré par le constructeur pour tout véhicule conforme à un type, variante et version déterminés doit comporter toutes les informations définies dans le modèle en annexe IV A de la directive 2002/24/CEE, modifiée par la directive 2003/77/CE susvisée.
Afin de faciliter l'édition des certificats d'immatriculation des véhicules, le certificat de conformité précité doit être complété par le code national d'identification du type de véhicule indiqué à la rubrique prévue à cet effet.
Pour le cas des véhicules acquis neufs à l'étranger par le demandeur de l'immatriculation, et munis d'un certificat de conformité conforme au modèle de l'annexe IV A de la directive 2002/24/CE, modifiée par la directive 2003/77/CE susvisée, celui-ci pourra être utilisé directement pour l'immatriculation. »

Article 4

Les articles 13 et 14 ainsi que les annexes II et III de l'arrêté du 2 mai 2003 susvisé sont supprimés.

Article 5

Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Remplacement de l'art. 12, modification de l'annexe I, suppression des art. 13 et 14 ainsi que des annexes II et III de l'arrêté du 02-05-2003.

Fait à Paris, le 27 mai 2004.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

R. Heitz