JORF n°129 du 5 juin 2002

Arrêté du 27 mai 2002

La ministre de la défense et des anciens combattants,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret n° 85-1203 du 15 novembre 1985 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 12 et 19 ;

Vu l'arrêté du 16 mai 2002 portant délégation de signature ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 13 juillet 2001 portant le numéro 752 235,

Arrête :

Article 1

Il est créé au ministère de la défense et des anciens combattants, à l'Ecole de l'air de Salon-de-Provence, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « GESAIR » et dont la finalité principale est d'assurer la gestion administrative et scolaire de l'Ecole de l'air de Salon-de-Provence.

Article 2

Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
Pour les élèves et les stagiaires :
- à l'identité (noms, prénoms, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, adresse, photographie, numéro de téléphone, passeport [numéro, date et lieu d'obtention, période de validité, date de prorogation], permis de conduire [numéro, type, date et lieu d'obtention], carte de séjour [numéro, date et lieu d'obtention, période de validité et date de renouvellement, récépissé (date d'obtention, de renouvellement, période de validité)], numéro d'immatriculation du véhicule, numéros [de la carte d'identité militaire, de la carte de circulation]) ;
- à la situation familiale (situation matrimoniale, nom, prénom et profession du conjoint, enfants [nom, prénoms, sexe, date de naissance], nombre de frères et soeurs, parents [situation maritale, noms, prénoms, profession, grade]) ;
- à la situation militaire (grade et date de nomination, numéro d'immatriculation air, habilitation, numéro matricule au recrutement) ;
- à la formation (niveau d'études, établissements fréquentés [adresses, durées et dates], matières, types de formation, langues étrangères [niveau, type, note, certificat], concours [libellé, date, matière, option, note, classement, promotion, choix, corps désiré et d'admission]) ;
- aux diplômes, aux distinctions (diplômes, brevets [libellé, date, qualification], décorations) ;
- à la vie professionnelle (dates [d'entrée en service, de prise en compte, d'engagement, de réengagement], durée du contrat, profession exercée auparavant, affectation antérieure [lieu, unité, fonction], pays d'échange [dates de départ et de retour], détachements [lieu, dates de départ et de retour], nom de l'attaché militaire) ;
- à la scolarité (notes, moyenne, classement, appréciation, discipline sportive) ;
- aux sanctions scolaires ;
- à la santé (renseignements médico-administratifs, groupe sanguin, vaccinations) ;
- aux loisirs (activités sportives [types et fréquences], hobbies) ;
- à la situation économique et financière (solde).
La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à deux ans après le départ des élèves et stagiaires pour ce qui concerne les informations relatives à l'identité (noms, prénoms, date et lieu de naissance), la situation familiale, la situation militaire, la formation, la scolarité, les diplômes, les distinctions, la vie professionnelle, et jusqu'au départ de l'intéressé pour les autres informations, sauf dispositions législatives contraires.
Pour les professeurs :
- à l'identité (nom, prénoms) ;
- à la vie professionnelle (qualité, unité, contact [nom, entreprise, adresse, numéro de téléphone, fonction]) ;
- à la scolarité (matières enseignées, nombre d'heures par matière et par professeur, promotions).
Les informations relatives à l'identité sont conservées jusqu'au départ de l'intéressé, et jusqu'à la fin de l'année scolaire pour les autres informations.

Article 3

Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- l'état-major de l'armée de l'air (bureau des relations extérieures) ;
- l'Ecole de l'air (la direction des études, les personnels d'encadrement, les professeurs, les élèves, le bureau élève stagiaire, le bureau instruction, le bureau presse et relations extérieures, le service médical) ;
- les universités d'Aix-Marseille et l'Institut de promotion supérieur du travail ;
- les membres des corps d'inspection.

Article 4

Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.

Article 5

Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi précitée s'exerce auprès du commandant en second et de l'adjoint de formation, base aérienne 701, Ecole de l'air, Salon-de-Provence, 13998 Marseille Armées.

Article 6

Le général commandant l'Ecole de l'air et l'Ecole militaire de l'air est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mai 2002.

Pour la ministre et par délégation :

L'adjoint au sous-chef programmes-matériels

de l'état-major de l'armée de l'air,

P. Dufour