JORF n°127 du 2 juin 2002

Article 2

Article 2

20 % des quantités de référence libérées grâce au financement obtenu en application de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 3950/92 du 28 décembre 1992 susvisé sont réallouées, conformément à la procédure prévue à l'article 9, dernier alinéa, du décret du 11 février 1991 susvisé, aux catégories de producteurs suivantes :

  1. Les producteurs jeunes agriculteurs, au sens du règlement (CE) n° 1257/1999 du 17 mai 1999 susvisé, dont le revenu n'atteint pas les références régionales en matière de revenu, définies à l'article R. 344-6 du code rural, malgré l'attribution dans le cadre de l'article 3 d'une quantité supplémentaire au moins égale à 5 000 litres au titre de l'une ou de plusieurs des quatre campagnes précédant la campagne 2002-2003 ;
  2. Les producteurs disposant d'une quantité de référence inférieure à 100 000 litres, nés après le 31 décembre 1947, dont le taux d'utilisation de la quantité de référence est supérieur à 90 % lors des deux campagnes précédant la campagne 2002-2003 ou à 95 % en moyenne sur ces deux campagnes.
  3. Les producteurs :
    - qui ont signé un contrat territorial d'exploitation préalablement à la demande d'attribution de quantités de référence supplémentaires ;
    - dont l'exploitation dégage un chiffre d'affaires par unité de travail humain (emploi salarié et non salarié) inférieur à 40 000 EUR ;
    - pour lesquels le montant total des paiements effectués au titre des régimes de soutien visés à l'annexe du règlement (CE) n° 1259/1999 du 17 mai 1999 susvisé est inférieur à 12 000 EUR.
    Ces trois conditions doivent être réunies de manière cumulative.
    Les montants visés au second et au troisième tiret sont calculés en moyenne sur les trois années civiles qui précèdent la demande d'attribution de quantités de référence supplémentaires.
    Les producteurs communiquent ces informations à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt au moment de leur demande d'attribution de quantités de référence supplémentaires.
    Dans chaque département, le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, transmet au directeur de l'ONILAIT, avant le 31 octobre 2002, des propositions d'attribution qui bénéficient à chacune des trois catégories de producteurs susvisées et dont les demandes ont été déposées conformément à l'article 3 du présent arrêté. Cette transmission est accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
    Les propositions d'attribution sont effectuées dans la limite de dotations départementales. Ces dotations sont déterminées, par décision du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, selon une clé de répartition tenant compte pour le département concerné de l'effectif de producteurs jeunes agriculteurs ayant bénéficié de la dotation jeune agriculteur et de celui des producteurs disposant de moins de 100 000 litres de quantité de référence.
    Les décisions d'attribution correspondantes sont prises par le directeur de l'ONILAIT après avis du conseil de direction de l'ONILAIT.

Historique des versions

Version 1

20 % des quantités de référence libérées grâce au financement obtenu en application de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 3950/92 du 28 décembre 1992 susvisé sont réallouées, conformément à la procédure prévue à l'article 9, dernier alinéa, du décret du 11 février 1991 susvisé, aux catégories de producteurs suivantes :

1. Les producteurs jeunes agriculteurs, au sens du règlement (CE) n° 1257/1999 du 17 mai 1999 susvisé, dont le revenu n'atteint pas les références régionales en matière de revenu, définies à l'article R. 344-6 du code rural, malgré l'attribution dans le cadre de l'article 3 d'une quantité supplémentaire au moins égale à 5 000 litres au titre de l'une ou de plusieurs des quatre campagnes précédant la campagne 2002-2003 ;

2. Les producteurs disposant d'une quantité de référence inférieure à 100 000 litres, nés après le 31 décembre 1947, dont le taux d'utilisation de la quantité de référence est supérieur à 90 % lors des deux campagnes précédant la campagne 2002-2003 ou à 95 % en moyenne sur ces deux campagnes.

3. Les producteurs :

- qui ont signé un contrat territorial d'exploitation préalablement à la demande d'attribution de quantités de référence supplémentaires ;

- dont l'exploitation dégage un chiffre d'affaires par unité de travail humain (emploi salarié et non salarié) inférieur à 40 000 EUR ;

- pour lesquels le montant total des paiements effectués au titre des régimes de soutien visés à l'annexe du règlement (CE) n° 1259/1999 du 17 mai 1999 susvisé est inférieur à 12 000 EUR.

Ces trois conditions doivent être réunies de manière cumulative.

Les montants visés au second et au troisième tiret sont calculés en moyenne sur les trois années civiles qui précèdent la demande d'attribution de quantités de référence supplémentaires.

Les producteurs communiquent ces informations à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt au moment de leur demande d'attribution de quantités de référence supplémentaires.

Dans chaque département, le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, transmet au directeur de l'ONILAIT, avant le 31 octobre 2002, des propositions d'attribution qui bénéficient à chacune des trois catégories de producteurs susvisées et dont les demandes ont été déposées conformément à l'article 3 du présent arrêté. Cette transmission est accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.

Les propositions d'attribution sont effectuées dans la limite de dotations départementales. Ces dotations sont déterminées, par décision du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, selon une clé de répartition tenant compte pour le département concerné de l'effectif de producteurs jeunes agriculteurs ayant bénéficié de la dotation jeune agriculteur et de celui des producteurs disposant de moins de 100 000 litres de quantité de référence.

Les décisions d'attribution correspondantes sont prises par le directeur de l'ONILAIT après avis du conseil de direction de l'ONILAIT.