Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone réglementées sont définies ci-après :
a) Limites latérales : cercle de 1,5 NM (2,8 km) de rayon centré sur le point 46o 40' 19'' N, 000o 22' 17'' E ;
b) Limites verticales : de la surface à 2 500 pieds (750 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.
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