Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 1996 portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de Maine-et-Loire du 21 décembre 1995 et d'un accord la complétant ;
Vu l'avenant Salaires du 4 décembre 1996 (2 annexes) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 17 janvier 1997 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que la fixation de rémunérations annuelles garanties et de rémunérations minimales hiérarchiques, ainsi que leur montant et les conditions de leur attribution, peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif ;
Considérant que les dispositions de l'accord susvisé ne sont contraires à aucune disposition légale, et notamment à l'accord national étendu du 13 juillet 1983 modifié relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques et garanties de rémunération effective dans la métallurgie,
Arrête :