Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 29 juillet 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 23 juillet 1996, portant extension de la convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre du 9 mars 1988 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'avenant no 5 du 10 décembre 1996 (Classifications et prime de panier) à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension formulée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 18 janvier 1997 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que la loi, dans le souci de favoriser l'adaptation des entreprises aux contraintes économiques et corrélativement l'emploi, permet la mise en place de différentes formes d'aménagement du temps de travail à de strictes conditions qu'elle précise ;
Considérant que l'accord susvisé, qui ne fait que procéder à une revalorisation du montant de la prime de panier pour les salariés travaillant la nuit, respecte les exigences légales ;
Considérant enfin, s'agissant de la modification partielle des classifications, que cette question relève de la libre négociation des organisations signataires,
Arrête :