Art. 1er. - Le taux moyen annuel prévu à l'article 1er du décret du 11 août 1987 susvisé est fixé pour l'année scolaire 1997-1998 à 2,5 %.
Si la hausse appliquée par les écoles maternelles et élémentaires et par les lycées et collèges conduit à une augmentation du tarif inférieur à 0,40 F,
les établissements pourront porter la hausse à 0,40 F.
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