JORF n°127 du 3 juin 1997

Arrêté du 27 mai 1997

Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, et son article 1er, deuxième alinéa ;

Vu le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 ;

Vu le décret no 87-654 du 11 août 1987 relatif au prix des cantines scolaires et de la demi-pension pour les élèves de l'enseignement public,

Arrête :

Art. 1er. - Le taux moyen annuel prévu à l'article 1er du décret du 11 août 1987 susvisé est fixé pour l'année scolaire 1997-1998 à 2,5 %.
Si la hausse appliquée par les écoles maternelles et élémentaires et par les lycées et collèges conduit à une augmentation du tarif inférieur à 0,40 F,
les établissements pourront porter la hausse à 0,40 F.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

LE TAUX MOYEN ANNUEL PREVU A L'ART. 1 DU DECRET 87654 DU 11-08-1987 EST FIXE A 2,5%.

SI LA HAUSSE APPLIQUEE PAR LES ECOLES MATERNELLES ET ELEMENTAIRES ET PAR LES LYCEES ET COLLEGES CONDUIT A UNE AUGMENTATION DU TARIF INFERIEUR A 0,40FR,LES ETABLISSEMENTS POURRONT PORTER LA HAUSSE A 0,40FR.

APPLICATION DE L'ART. 1 (AL. 2) DE L'ORDONNANCE 861243 DU 01-12-1986.

Fait à Paris, le 27 mai 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

J. Gallot