Art. 1er. - Les dispositions du a de l'article 1er de l'arrêté du 11 août 1978 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
<< a) Représentation des personnels d'enseignement
<< Les quatre représentants sont élus par deux collèges.
<< Le premier collège, constitué par les professeurs régis par le décret du 21 février 1992 susvisé, élit trois représentants.
<< Le second collège, constitué par les autres enseignants-chercheurs et maîtres-assistants, élit un représentant.
<< Dans chaque collège, les électeurs sont tous éligibles, à l'exception des fonctionnaires stagiaires. >>
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