JORF n°136 du 14 juin 1994

Art. 8. - Les poissons sensibles aux maladies de la liste II de l'annexe I originaires d'une zone non indemne et introduits dans une zone indemne doivent être abattus et éviscérés avant leur expédition lorsqu'ils sont destinés à la consommation humaine.

TITRE II

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Art. 8. - Les poissons sensibles aux maladies de la liste II de l'annexe I originaires d'une zone non indemne et introduits dans une zone indemne doivent être abattus et éviscérés avant leur expédition lorsqu'ils sont destinés à la consommation humaine.

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