JORF n°136 du 14 juin 1994

Art. 16. - Pour être reconnue indemne, une exploitation littorale doit répondre aux conditions suivantes:
- elle est alimentée en eau par un système comprenant une installation susceptible de détruire les agents des maladies de la liste II de l'annexe I; - elle répond aux conditions énoncées à l'article 11.
Pour continuer à être reconnue indemne, cette exploitation doit présenter les garanties prévues à l'article 12.
Les règles fixées à l'article 13 sont applicables pour la suspension de la reconnaissance du caractère indemne d'une exploitation littorale, la cessation de cette reconnaissance et son rétablissement.

CHAPITRE III

Programmes de lutte


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Version 1

Art. 16. - Pour être reconnue indemne, une exploitation littorale doit répondre aux conditions suivantes:

- elle est alimentée en eau par un système comprenant une installation susceptible de détruire les agents des maladies de la liste II de l'annexe I; - elle répond aux conditions énoncées à l'article 11.

Pour continuer à être reconnue indemne, cette exploitation doit présenter les garanties prévues à l'article 12.

Les règles fixées à l'article 13 sont applicables pour la suspension de la reconnaissance du caractère indemne d'une exploitation littorale, la cessation de cette reconnaissance et son rétablissement.

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