JORF n°0154 du 4 juillet 2025

Arrêté du 27 juin 2025

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986 ;

Vu la convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 29 juin 1999 ;

Vu l'arrêté du 28 mai 1986 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 26 avril 2000 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 29 juin 1999 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'accord de fusion du 28 mai 2021 des champs d'application respectifs des conventions collectives de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986 et de l'industrie des panneaux à base de bois du 29 juin 1999 ;

Vu l'arrêté du 17 septembre 2021 portant extension de l'accord de fusion des champs d'application respectifs des conventions collectives de la branche de la fabrication de l'ameublement et de la branche de l'industrie des panneaux à base de bois du 28 mai 2021 ;

Vu l'accord du 23 avril 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986 et de la convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 29 juin 1999 ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel de la République française du 15 mai 2025 (NOR : TSST2514149V) ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 26 juin 2025,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée rebond

Résumé Employeurs et salariés concernés doivent appliquer les règles d'un nouveau régime d'activité partielle à long terme pour soutenir les entreprises.
Mots-clés : activité partielle convention collective emploi

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986 et dans celui de la convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 29 juin 1999, tels que modifiés par l'accord du 28 mai 2021 susvisé, les stipulations de l'accord du 23 avril 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées.
Le 1er alinéa de l'article 3.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions du 2° de l'article premier du décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond qui prévoient que le préambule de chaque document unilatéral mentionne les actions à engager afin d'assurer une activité garantissant la pérennité de l'entreprise.
Le 1er alinéa de l'article 4.2 et le 2e alinéa de l'article 6 sont étendus sous réserve que les durées d'indemnisation et d'application du dispositif ne dépassent pas dix-huit mois, consécutifs ou non, d'indemnisation sur une durée d'application de vingt-quatre mois consécutifs maximum, conformément aux articles 10 et 12 du décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 susmentionné.
Le 1er alinéa de l'article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions du décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 susmentionné qui ne met pas à la charge de l'administration la communication des bilans visés à l'article 3.8.1 de l'accord.
Le 1er alinéa de l'article 9 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail, lesquelles prévoient que l'engagement de la révision est réservé aux signataires ou adhérents de la convention ou de l'accord pendant une période correspondant à un cycle électoral mais qu'il est ensuite ouvert à l'ensemble des organisations représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
Le 2e alinéa de l'article 9 est étendu sous réserve du respect de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507), en vertu de laquelle un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives n'aient été invitées à sa négociation.

Article 2

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Extension des effets d’un accord collectif

Résumé L’accord devient valable dès que l’arrêté est publié, pour le temps restant prévu dans l’accord.
Mots-clés : Accord collectif Extension des effets Sanctions

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 juin 2025.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2025/19 disponible sur le site www.legifrance.gouv.fr/liste/bocc