Article 1
Les fonctions spécifiques exercées par les ingénieurs de recherche, qui peuvent être prises en compte au titre de l'article 20-3 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, sont les suivantes :
- En établissement public relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur :
- directeur fonctionnel et adjoint/chef de service et adjoint/responsable de structure et adjoint ;
- directeur de projet/chef de projet stratégique ;
- expert de très haut niveau dans le domaine de la recherche/responsable scientifique ;
- chargé de mission rattaché à la direction de l'établissement ou d'une composante.
- En établissement public national :
- directeur fonctionnel et adjoint/chef de service et adjoint/responsable de structure et adjoint ;
- directeur de projet/chef de projet stratégique.
- En services déconcentrés :
- chef de division en rectorat et adjoint ;
- chef de services mutualisés (rectorat et services départementaux) ;
- secrétaire général de vice-rectorat ;
- chef de projets nationaux ;
- délégué régional à la recherche et à la technologie.
- En administration centrale :
- directeur de projet informatique ;
- chef de bureau/de mission/de département et adjoints ;
- chargé de mission auprès d'un sous-directeur ou d'un chef de service/adjoint à un sous-directeur ou à un chef de service.
- Fonctions équivalentes à celles mentionnées aux 1 à 4 ci-dessus, exercées en position d'activité ou de détachement dans un corps autre que le corps des ingénieurs de recherche ou dans un cadre d'emplois de niveau équivalent.
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