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JORF n°175 du 30 juillet 1997
Arrêté du 27 juin 1997
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens ;
Vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), modifié notamment par la décision 7/94 du 21 mars 1994 du comité mixte de l'EEE ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III ;
Vu le décret no 93-421 du 17 mars 1993 portant application de règlements communautaires relatifs au transport aérien et modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile (2e partie) ;
Vu la demande de la société Air Littoral ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 25 juin 1997 ;
Vu le procès-verbal des assemblées générales extraordinaires des sociétés Air Littoral et Compagnie française d'investissements aéronautiques en date du 27 juin 1997 concernant la fusion-absorption de la société Air Littoral par la Compagnie française d'investissements aéronautiques et le changement de dénomination sociale de cette dernière ;
Vu le certificat de transporteur aérien délivré à la société Air Littoral le 24 juin 1997,
Arrête :
Art. 1er. - Il est délivré à la société Air Littoral une licence d'exploitation lui permettant d'exercer une activité de transport aérien public de passagers, de courrier et de fret.
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Art. 2. - La présente licence d'exploitation est particulière à la société et n'est transmissible à aucune autre personne physique ou morale.
Elle ne demeure valable qu'autant que les conditions fixées par le règlement (CEE) no 2407/92 du 23 juillet 1992 susvisé et le code de l'aviation civile sont respectées, et notamment que la société dispose d'un certificat de transporteur aérien en cours de validité couvrant ses activités.
La société doit se conformer aux obligations de notification et d'information fixées par l'article 5, paragraphes 3, 4 et 6, de ce règlement.
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Art. 3. - La présente licence d'exploitation sera réexaminée au terme d'une année à compter de la date du présent arrêté, puis tous les cinq ans.
Toutefois, la présente licence d'exploitation peut à tout moment être suspendue ou retirée dans les conditions prévues par le règlement (CEE) no 2407/92 du 23 juillet 1992 susvisé et le code de l'aviation civile. Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et suivants du code de l'aviation civile.
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Art. 4. - La présente licence d'exploitation ne confère en soi aucun droit d'accès à des liaisons ou marchés spécifiques.
Les autorisations de transport aérien délivrées à la société font l'objet d'un arrêté séparé.
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Art. 5. - L'arrêté du 31 décembre 1993 portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société Air Littoral est abrogé.
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Art. 6. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 27 juin 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
Le chef de service,
D. Bénadon