JORF n°156 du 6 juillet 1996

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visés par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés), tel que complété par l'avenant no 1 du 17 mars 1992 et dans celui de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 des ouvriers employés par les entreprises non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés), telle qu'étendue par arrêté du 8 février 1991 et dans leur propre champ d'application territorial, les dispositions de :
- l'accord du 26 mars 1996 Salaires (région Picardie), sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance ;
- l'accord du 26 mars 1996 Indemnité de petits déplacements (région Picardie),
conclus dans le cadre des conventions collectives susvisées.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visés par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés), tel que complété par l'avenant no 1 du 17 mars 1992 et dans celui de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 des ouvriers employés par les entreprises non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés), telle qu'étendue par arrêté du 8 février 1991 et dans leur propre champ d'application territorial, les dispositions de :

- l'accord du 26 mars 1996 Salaires (région Picardie), sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance ;

- l'accord du 26 mars 1996 Indemnité de petits déplacements (région Picardie),

conclus dans le cadre des conventions collectives susvisées.