JORF n°0195 du 24 août 2023

Chapitre 13 : Dossier du navire

Article 130.74

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission et conservation des documents de sécurité du navire

Résumé Après l'étude, le propriétaire du navire envoie les plans et documents de sécurité au centre compétent, qui doit pouvoir fournir des informations détaillées sur le navire et son dossier de sécurité. Le propriétaire peut consulter le dossier sur place, et le système GINA doit être validé après chaque visite de conformité.

Dossier du navire au centre de sécurité des navires compétent

I. - Après clôture de l'étude par la commission d'étude compétente, l'exploitant du navire transmet un exemplaire des plans et documents du navire au dernier indice, visés par l'article 130.60, au centre de sécurité des navires compétent.
Pour les documents dont le visa de l'autorité compétente est requis conformément à la liste de l'annexe 130-A.3, l'exploitant du navire transmet en outre, au centre de sécurité chargé de la mise en service du navire, deux exemplaires supplémentaires. Une fois approuvés et visés, ces exemplaires supplémentaires sont répartis comme suit :
a) Un exemplaire au siège de l'exploitant du navire ;
b) Un exemplaire à bord du navire concerné.
II. - Pour tout navire, et en application de l'article 6 de la directive européenne 2009/21/CE, chaque centre de sécurité des navires, doit être en mesure de produire, le cas échéant, à l'administration centrale les informations suivantes :
a) Les caractéristiques du navire (nom, numéro OMI) ;
b) Les dates de toutes les visites effectuées, y compris, le cas échéant, les visites supplémentaires et complémentaires, ainsi que des audits ;
c) L'identité des organismes agréés ayant participé à la certification et à la classification du navire ;
d) L'identité de l'autorité compétente qui a inspecté le navire en vertu des dispositions relatives au contrôle par l'Etat du port et des dates des inspections ;
e) Le résultat des inspections menées dans le cadre du contrôle par l'Etat du port (anomalies : oui ou non, immobilisations : oui ou non).
Le dossier de sécurité du navire est normalement tenu par le centre de sécurité compétent suivant les dispositions de l'article 130.6. Le dossier comprend au minimum :
a) La déclaration de projet de mise en chantier ou d'acquisition d'un navire à l'étranger, de mise en refonte, de modifications importantes ou grande réparation ;
b) L'ensemble des procès-verbaux d'examen de conformité des dossiers aux exigences du présent règlement ;
c) Toute correspondance utile ayant trait au navire ;
d) Les rapports de visite ;
e) Les titres et certificats initiaux ;
f) Un plan d'ensemble ;
g) Le dossier de stabilité ;
h) Le rapport de franc-bord ;
i) Tout document nécessitant une approbation ;
j) La copie des derniers titres et certificats de sécurité délivrés.
En application de l'article 4.2 de la directive 2009/21/CE, chaque fois qu'un autre Etat du pavillon sollicite des informations concernant un navire qui battait précédemment le pavillon français, le centre de sécurité des navires concerné fournit rapidement à l'Etat du pavillon demandeur des renseignements détaillés sur les anomalies à régler et toute autre information pertinente en matière de sécurité.
III. - Le dossier du navire peut être consulté sur place par le propriétaire ou exploitant du navire ou leurs représentants.
IV. - Le système d'information GINA, doit être validé après chaque visite de mise en service, périodique, ciblée, inopinée, sur réclamation des gens de mer et spéciale, par le président de la commission de visite.

Article 130.75

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Obligation d'information pour les navires

Résumé Ce texte oblige les propriétaires de navires à signaler tout changement important ou accident et à prouver que le navire est bien entretenu.

Obligation d'information

I. - Pour tous les navires et en complément des obligations d'informations mentionnées à l'article 3-3 du décret n° 84-810, le propriétaire ou l'exploitant du navire et la société de classification habilitée, si celle-ci en a été informée, font connaître au centre de sécurité, et le cas échéant à la société de classification habilité, sans délai :
1° Tout projet de mise en refonte, de grande réparation ou de modifications importantes dans les conditions prévues au A de l'article 130.11 ;
2° Tout projet de modification des conditions d'exploitation, tel que prévu au D de l'article 130.11 ;
3° Tout changement d'armateur ou propriétaire, tel que prévu au C de l'article 130.11 ;
4° Tout accident de mer visé à l'article R. 1621-12 du code des transports ;
5° Tout accident du travail maritime.
II. - Le propriétaire ou l'exploitant d'un navire ayant fait l'objet d'un contrôle par l'Etat du port, transmet dans un délai d'un mois, au centre de sécurité des navires compétent, le rapport d'inspection du navire inspecté.
III. - Pour les navires dont le permis de navigation est illimité, le propriétaire ou l'exploitant du navire doit être en mesure de démontrer :
1° Du respect des vérifications de la carène dans les intervalles prévus à l'article 130.71 et conformément au modèle figurant à l'annexe 130-A.10 ;
2° De la validité et la transmission du certificat de franc-bord renouvelé ou visé ;
3° De l'entretien périodique des moyens individuels et collectifs de sauvetage et de la levée des prescriptions ou écarts à la réglementation éventuels ;
4° De la validité du contrôle triennal des équipements radioélectriques par l'ANFR et de la levée des prescriptions ou écarts à la réglementation éventuels ;
5° De la validité de la vérification périodique des apparaux de levage dans les conditions prévues à l'article 214-3.09 et de la levée des prescriptions ou écarts à la réglementation éventuels ;
6° De la vérification périodique des conditions d'hygiène et de la dotation médicale dans les conditions prévues à la division 217 et de la levée des prescriptions ou écarts à la réglementation éventuels.
Les pièces justificatives doivent être conservées à bord du navire et par le propriétaire ou l'exploitant du navire qui doit être à même de les fournir en cas de contrôle.

Article 130.76

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Obligations relatives aux rapports de visite des navires

Résumé Les rapports de visite de navires doivent être rédigés, conservés à bord et être disponibles sur demande.

Rapport de visite

1° En application de l'article 30 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, toute visite de mise en service, périodique, ciblée, inopinée, sur réclamation des gens de mer et spéciale d'un navire fait l'objet d'un rapport qui désigne nommément soit les membres de la commission, soit les représentants de la société de classification habilitée, soit, dans le cas d'une visite spéciale ou inopinée, l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes et mentionne sommairement toutes les constatations faites au cours de la visite ainsi que les observations et les prescriptions qui en découlent ;
2° Si ce rapport comporte des prescriptions de mise en conformité aux dispositions règlementaires, celles-ci doivent être assorties de délais aussi brefs que possible pour leur exécution. Les prescriptions doivent faire référence aux dispositions en vertu desquelles elles sont formulées ;
3° Le président de la commission de visite ou, selon le cas, le représentant de la société de classification habilitée, mentionne sur le rapport les décisions prises ;
4° Tous les rapports de visite sont conservés à bord des navires français en un registre spécial. Ce registre doit être présenté à toute réquisition d'un des agents visés aux articles L. 5243-1 à L. 5243-3 du code des transports ;
5° Ce registre peut être consulté par les délégués de l'équipage ;
6° Une copie des rapports de visite est rendue disponible par l'autorité qui les a établis via le système d'information prévu au IV de l'article 130.74 ;
7° Une copie des rapports de visites autres que ceux établis par une commission d'un centre de sécurité des navires est rendue disponible à l'autorité en charge de la délivrance du permis de navigation.