Article 1
Le nombre maximum d'alouettes des champs (Alauda arvensis) pouvant être ainsi capturées à l'aide de pantes dans le département est fixé à 2 200 pour la campagne 2020-2021.
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La ministre de la transition écologique,
Vu le code de l'environnement, notamment l'article L. 424-4 ;
Vu l'arrêté du 17 août 1989 relatif à la capture de l'alouette des champs au moyen de pantes dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques ;
Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 26 juin 2020 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 26 juin au 17 juillet 2020, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrête :
Le nombre maximum d'alouettes des champs (Alauda arvensis) pouvant être ainsi capturées à l'aide de pantes dans le département est fixé à 2 200 pour la campagne 2020-2021.
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Les captures d'alouettes sont enregistrées chaque jour au minimum à deux reprises, en fin de matinée et en fin d'après-midi. Les enregistrements sont réalisés de façon indélébile et sans surcharges.
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Les demandes d'autorisation individuelle pour l'emploi de pantes portent les références cadastrales des implantations.
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Une modification dans l'implantation d'une installation de pantes ne peut intervenir que dans la mesure où le nouvel emplacement est situé à une distance d'au moins 300 mètres de toute autre installation.
Cette distance minimale est mesurée d'un poste de commandement à un autre.
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Le nombre de pantes est limité à 3 paires par installation.
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Le tir de l'alouette des champs est interdit à partir des installations du 1er octobre au 20 novembre 2020.
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 27 juillet 2020.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'eau et de la biodiversité,
O. Thibault