Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des ouvriers du négoce des matériaux de construction du 17 juin 1965, tel que modifié par l'avenant n° 48 du 2 mai 2007, dans le champ d'application de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du négoce des matériaux de construction du 17 novembre 1969, tel que modifié par l'avenant n° 50 du 2 mai 2007, et dans le champ d'application de la convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de construction du 21 mars 1972, tel que modifié par l'avenant du 13 avril 1988, les dispositions de l'avenant n° 2 du 16 décembre 2009 à l'accord du 23 juin 1999 relatif à la réduction, l'organisation du temps de travail et de l'emploi, conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées.
L'alinéa 10 de l'article 1er est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-24 du code du travail, qui prévoit dans son deuxième alinéa que, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical non assujetties à l'obligation annuelle de négocier, le repos compensateur de remplacement peut être mis en place par l'employeur à condition que le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ne s'y opposent pas.
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