Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé est modifié comme suit :
« Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
« Le montant maximum autorisé de l'encaisse du régisseur est fixé à 10 000 F.
« Le régisseur est tenu d'effectuer le versement à la caisse du comptable assignataire des recettes encaissées en numéraire au moins une fois par semaine ou lorsque son encaisse atteint le montant maximum autorisé. »
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