JORF n°186 du 13 août 1999

Art. 4. - Le premier paragraphe de l'article 20 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé est désormais rédigé comme suit :

« Le candidat à la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré doit satisfaire à une épreuve générale, une épreuve pédagogique et une épreuve technique, à l'exception du candidat titulaire de la licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) mention "entraînement sportif", qui est dispensé de l'épreuve générale et de l'épreuve pédagogique. »

(Le reste sans changement.)


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Version 1

Art. 4. - Le premier paragraphe de l'article 20 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé est désormais rédigé comme suit :

« Le candidat à la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré doit satisfaire à une épreuve générale, une épreuve pédagogique et une épreuve technique, à l'exception du candidat titulaire de la licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) mention "entraînement sportif", qui est dispensé de l'épreuve générale et de l'épreuve pédagogique. »

(Le reste sans changement.)