JORF n°180 du 6 août 1999

Art. 7. - Le contrôleur d'Etat reçoit selon une périodicité au moins trimestrielle :

- la situation de l'exécution de l'état prévisionnel de recettes et de dépenses ;

- la situation de trésorerie ;

- l'état récapitulatif des montants de frais de mission et de réception ;

- la situation des effectifs.

Le contrôleur d'Etat reçoit également :

- les contrats et conventions non soumis au visa préalable ;

- les éléments généraux de la comptabilité analytique.


Historique des versions

Version 1

Art. 7. - Le contrôleur d'Etat reçoit selon une périodicité au moins trimestrielle :

- la situation de l'exécution de l'état prévisionnel de recettes et de dépenses ;

- la situation de trésorerie ;

- l'état récapitulatif des montants de frais de mission et de réception ;

- la situation des effectifs.

Le contrôleur d'Etat reçoit également :

- les contrats et conventions non soumis au visa préalable ;

- les éléments généraux de la comptabilité analytique.