Art. 4. - Le département « médias » :
- assiste le délégué dans ses fonctions de porte-parole, et notamment dans la préparation, l'exploitation et le suivi des points de presse ;
- recueille et analyse les informations relatives à la défense diffusées par la presse régionale, nationale et internationale ;
- assure les relations avec la presse généraliste ou spécialisée et répond à ses demandes d'informations ;
- anime la cellule d'information de crise mise en place sur décision du ministre ; si l'emploi opérationnel des forces est envisagé ou décidé, la cellule reçoit, conformément à l'article 3 du décret susvisé, les instructions du chef d'état-major des armées ;
- propose à l'état-major des armées les moyens et le personnel à mettre en place au profit de la presse en cas d'opérations militaires.
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