JORF n°42 du 19 février 2005

« FCL 4.605
Etat de délivrance de la licence

a) Tout candidat à une licence doit démontrer avoir satisfait à l'ensemble des conditions figurant au présent arrêté.
b) En application de l'article L. 410-6 du code de l'aviation civile, la formation commencée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse peut être complétée en vue de l'obtention d'une licence conforme à la présente annexe, dans les conditions spécifiées dans la présente annexe.
c) (réservé).
d) Le titulaire d'une licence de mécanicien navigant avion délivrée par un Etat membre de la Communauté européenne, de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse peut demander à ce que sa licence soit échangée contre une licence française, dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
e) Le postulant à la délivrance d'une licence, dans les conditions fixées à la présente annexe, ne peut conserver une autre licence JAR FCL 4. La délivrance d'une licence, en application de l'appendice 1 au paragraphe FCL 4.005, entraîne l'annulation de la licence nationale qu'elle remplace. »


Historique des versions

Version 1

« FCL 4.605

Etat de délivrance de la licence

a) Tout candidat à une licence doit démontrer avoir satisfait à l'ensemble des conditions figurant au présent arrêté.

b) En application de l'article L. 410-6 du code de l'aviation civile, la formation commencée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse peut être complétée en vue de l'obtention d'une licence conforme à la présente annexe, dans les conditions spécifiées dans la présente annexe.

c) (réservé).

d) Le titulaire d'une licence de mécanicien navigant avion délivrée par un Etat membre de la Communauté européenne, de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse peut demander à ce que sa licence soit échangée contre une licence française, dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

e) Le postulant à la délivrance d'une licence, dans les conditions fixées à la présente annexe, ne peut conserver une autre licence JAR FCL 4. La délivrance d'une licence, en application de l'appendice 1 au paragraphe FCL 4.005, entraîne l'annulation de la licence nationale qu'elle remplace. »