JORF n°0050 du 28 février 2017

Article 2

Article 2

Replantations.
I. - En application de l'article D.665-9-II du code susvisé et de l'article 66, paragraphe 3 du règlement (UE) n° 1308/2013, les replantations peuvent être restreintes dans les zones prévues en annexe 3 du présent arrêté.
Ces restrictions s'appliquent pour les demandes de replantation déposées entre le 1er août 2017 et le 31 juillet 2018 inclus.
II. - Pour la replantation d'une AOP ou d'une IGP dans une zone de restriction, l'arrachage est réalisé dans l'aire géographique de l'AOP ou de l'IGP et peut avoir lieu dans ou en dehors de la zone de restriction. Dans les deux cas, la superficie replantée respecte le même cahier des charges applicable à l'AOP ou à l'IGP que la superficie arrachée.
III. - Dans une zone de restriction, et en ce qui concerne les replantations destinées à la production de vins ou d'autres produits vitivinicoles ne bénéficiant pas d'une AOP ou d'une IGP, le demandeur est soumis aux engagements prévus par l'annexe I A (2) et par l'annexe I B) (2) du règlement délégué (UE) 2015/560.
Ces engagements sont valables jusqu'à la fin du régime d'autorisations de plantation prévue à l'article 61 du règlement (UE) n° 1308/2013.
IV. - Des contrôles préalables à l'octroi de l'autorisation de replantation peuvent être réalisés par les services instructeurs afin d'écarter tout risque de contournement du régime d'autorisations de replantation et de garantir l'application correcte des règles le régissant.


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Version 1

Replantations.

I. - En application de l'article D.665-9-II du code susvisé et de l'article 66, paragraphe 3 du règlement (UE) n° 1308/2013, les replantations peuvent être restreintes dans les zones prévues en annexe 3 du présent arrêté.

Ces restrictions s'appliquent pour les demandes de replantation déposées entre le 1er août 2017 et le 31 juillet 2018 inclus.

II. - Pour la replantation d'une AOP ou d'une IGP dans une zone de restriction, l'arrachage est réalisé dans l'aire géographique de l'AOP ou de l'IGP et peut avoir lieu dans ou en dehors de la zone de restriction. Dans les deux cas, la superficie replantée respecte le même cahier des charges applicable à l'AOP ou à l'IGP que la superficie arrachée.

III. - Dans une zone de restriction, et en ce qui concerne les replantations destinées à la production de vins ou d'autres produits vitivinicoles ne bénéficiant pas d'une AOP ou d'une IGP, le demandeur est soumis aux engagements prévus par l'annexe I A (2) et par l'annexe I B) (2) du règlement délégué (UE) 2015/560.

Ces engagements sont valables jusqu'à la fin du régime d'autorisations de plantation prévue à l'article 61 du règlement (UE) n° 1308/2013.

IV. - Des contrôles préalables à l'octroi de l'autorisation de replantation peuvent être réalisés par les services instructeurs afin d'écarter tout risque de contournement du régime d'autorisations de replantation et de garantir l'application correcte des règles le régissant.