Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu l'arrêté du 29 mai 1969 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 10 mars 2011 relatif aux salaires minima conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 10 juin 2011 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) rendu lors de la séance du 30 septembre 2011, notamment les oppositions formulées par l'UPA et la CGPME aux motifs, d'une part, que le mandat confié par l'Union des syndicats des PME du caoutchouc et de la plasturgie (UCAPLAST) à la porte-parole de la délégation patronale membre du Syndicat national des caoutchoucs et du polymère (SNCP) n'aurait pas été respecté et entraînerait un doute sur la loyauté de la négociation et, d'autre part, que l'accord entraînerait une revalorisation excessive des taux effectifs garantis des salaires minima qui mettrait en danger la compétitivité des entreprises dans un contexte économique difficile ;
Considérant que le premier argument relatif au non-respect du mandat confié par l'UCAPLAST à la porte-parole membre du SNCP n'est pas établi par des faits objectifs, il ne remet pas en cause la loyauté de la négociation ;
Considérant, par ailleurs, que la conclusion de l'accord du 10 mars 2011, relatif aux salaires minima permettait à la date de sa signature de porter la hiérarchie du bas de la grille conventionnelle des salaires au niveau des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et ainsi d'éviter le phénomène de tassement de ces premiers coefficients ;
Considérant, au surplus, que depuis lors les trois premiers coefficients des salaires conventionnels sont à nouveau inférieurs à ce seuil réglementaire,
Arrête :