JORF n°0056 du 6 mars 2012

Arrêté du 27 février 2012

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 29 mai 1969 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;

Vu l'accord du 10 mars 2011 relatif aux salaires minima conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 10 juin 2011 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) rendu lors de la séance du 30 septembre 2011, notamment les oppositions formulées par l'UPA et la CGPME aux motifs, d'une part, que le mandat confié par l'Union des syndicats des PME du caoutchouc et de la plasturgie (UCAPLAST) à la porte-parole de la délégation patronale membre du Syndicat national des caoutchoucs et du polymère (SNCP) n'aurait pas été respecté et entraînerait un doute sur la loyauté de la négociation et, d'autre part, que l'accord entraînerait une revalorisation excessive des taux effectifs garantis des salaires minima qui mettrait en danger la compétitivité des entreprises dans un contexte économique difficile ;

Considérant que le premier argument relatif au non-respect du mandat confié par l'UCAPLAST à la porte-parole membre du SNCP n'est pas établi par des faits objectifs, il ne remet pas en cause la loyauté de la négociation ;

Considérant, par ailleurs, que la conclusion de l'accord du 10 mars 2011, relatif aux salaires minima permettait à la date de sa signature de porter la hiérarchie du bas de la grille conventionnelle des salaires au niveau des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et ainsi d'éviter le phénomène de tassement de ces premiers coefficients ;

Considérant, au surplus, que depuis lors les trois premiers coefficients des salaires conventionnels sont à nouveau inférieurs à ce seuil réglementaire,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953, les dispositions de l'accord du 10 mars 2011 relatif aux salaires minima conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application, d'une part, des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et, d'autre part, des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 février 2012.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle

Nota. ― Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2011/21, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.