Article 3
Les droits à congé acquis au titre du compte épargne-temps doivent être exercés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle l'agent a été informé par le service gestionnaire du compte que le nombre de jours épargnés est d'au moins quarante. L'information de l'agent doit être faite par écrit.
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