Article 1
Un compte épargne-temps est ouvert à la demande de tout agent remplissant les conditions fixées par l'article 2 du décret du 29 avril 2002 susvisé. Cette demande doit être formulée par écrit et prend la forme du document annexé au présent arrêté (annexe 1). L'administration informe l'agent de la suite réservée à sa demande.
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