JORF n°55 du 6 mars 1997

Arrêté du 27 février 1997

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code rural, et notamment son livre III, titre VI, section 3 ;

Vu la loi no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture, et notamment son article 22 ;

Vu l'arrêté du 22 octobre 1979 modifié relatif aux prêts consentis aux victimes de sinistres agricoles,

Arrêtent :

Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 22 octobre 1979 modifié relatif aux prêts consentis aux victimes de sinistres agricoles est modifié ainsi qu'il suit :
<< Lorsque l'emprunteur est une personne morale, la qualité d'agriculteur à titre principal lui est reconnue si l'objet de la société est exclusivement agricole et si plus de 50 % du capital social est détenu par des exploitants agricoles à titre principal, tels qu'ils sont définis au premier alinéa de cet article et qui remplissent à titre individuel la condition relative aux revenus non agricoles. Afin que le respect de cette condition soit vérifié,
les noms des associés visés ci-dessus sont notifiés au préfet du département dans lequel est situé le siège de l'exploitation ; cette notification est renouvelée chaque fois que, pendant la période où le prêt bénéficie d'une bonification d'intérêt versée par l'Etat, les statuts de la société ou la répartition du capital entre les associés sont modifiés. Cette notification est également renouvelée lorsque l'un des associés perd la qualité d'exploitant agricole à titre principal. >>

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

APPLICATION DE L'ART. 22 DE LA LOI 9595 DU 01-02-1995.

MODIFICATION DE L'ART. 4 (AL. 2) DE L'ARRETE DU 22-10-1979:

LORSQUE L'EMPRUNTEUR EST UNE PERSONNE MORALE,LA QUALITE D'AGRICULTEUR A TITRE PRINCIPAL LUI EST RECONNUE SI L'OBJET DE LA SOCIETE EST EXCLUSIVEMENT AGRICOLE ET SI PLUS DE 50% DU CAPITAL SOCIAL EST DETENU PAR DES EXPLOITANTS AGRICOLES A TITRE PRINCIPAL,TELS QU'ILS SONT DEFINIS AU 1ER AL. DE CET ART. ET QUI REMPLISSENT A TITRE INDIVIDUEL LA CONDITION RELATIVE AUX REVENUS NON AGRICOLES.AFIN QUE LE RESPECT DE CETTE CONDITION SOIT VERIFIE,LES NOMS DES ASSOCIES VISES CI-DESSUS SONT NOTIFIES AU PREFET DU DEPARTEMENT DANS LEQUEL EST SITUE LE SIEGE DE L'EXPLOITATION; CETTE NOTIFICATION EST RENOUVELEE CHAQUE FOIS QUE,PENDANT LA PERIODE OU LE PRET BENEFICIE D'UNE BONIFICATION D'INTERET VERSEE PAR L'ETAT,LES STATUTS DE LA SOCIETE OU LA REPARTITION DU CAPITAL ENTRE LES SOCIETES SONT MODIFIES.CETTE MODIFICATION EST EGALEMENT RENOUVELEE LORSQUE L'UN DES ASSOCIES PERD LA QUALITE D'EXPLOITANT AGRICOLE A TITRE PRINCIPAL.

Fait à Paris, le 27 février 1997.

Le ministre de l'agriculture, de la pêche

et de l'alimentation,

Philippe Vasseur

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure