Arrêté du 27 décembre 2022

Article 3

Créé le 30 décembre 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de réalisation de la mesure à lecture directe

Résumé. La mesure à lecture directe doit durer au moins deux heures et suivre des règles précises sur l'occupant de la pièce, sa position et le moment de la journée.

La mesure à lecture directe consiste en la surveillance de l'affichage de l'appareil sur une durée d'au moins deux heures.
Pour chaque pièce examinée, la mesure à lecture directe est réalisée dans le respect des conditions cumulatives suivantes :
1° La mesure est réalisée en période de chauffe si elle existe et dans les conditions normales d'exploitation de la pièce, en termes d'activités et de pratiques d'aération et ventilation ;
2° La mesure est effectuée sur une période au cours de laquelle l'effectif présent dans la pièce est compris entre 0,5 fois et 1,5 fois l'effectif théorique de la pièce étudiée ;
3° La mesure est réalisée pendant la période d'occupation présentant le risque de confinement le plus élevé ;
4° L'appareil est placé entre 1 mètre et 2 mètres de hauteur, loin des entrées et sorties d'air, y compris des portes ou fenêtres ouvertes. Il n'est pas placé dans l'écoulement d'air entre les ouvrants, ni à proximité immédiate de la bouche d'une personne.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 30 décembre 2022

La mesure à lecture directe consiste en la surveillance de l'affichage de l'appareil sur une durée d'au moins deux heures.
Pour chaque pièce examinée, la mesure à lecture directe est réalisée dans le respect des conditions cumulatives suivantes :
1° La mesure est réalisée en période de chauffe si elle existe et dans les conditions normales d'exploitation de la pièce, en termes d'activités et de pratiques d'aération et ventilation ;
2° La mesure est effectuée sur une période au cours de laquelle l'effectif présent dans la pièce est compris entre 0,5 fois et 1,5 fois l'effectif théorique de la pièce étudiée ;
3° La mesure est réalisée pendant la période d'occupation présentant le risque de confinement le plus élevé ;
4° L'appareil est placé entre 1 mètre et 2 mètres de hauteur, loin des entrées et sorties d'air, y compris des portes ou fenêtres ouvertes. Il n'est pas placé dans l'écoulement d'air entre les ouvrants, ni à proximité immédiate de la bouche d'une personne.