JORF n°302 du 28 décembre 2002

Article 6

Article 6

L'agent est informé annuellement des droits épargnés et consommés ainsi que de la date d'échéance de son compte épargne-temps.
Il est informé de son droit à utiliser les congés accumulés à la date de clôture du compte dans un délai au moins égal à la somme de ces congés plus un mois.


Historique des versions

Version 1

L'agent est informé annuellement des droits épargnés et consommés ainsi que de la date d'échéance de son compte épargne-temps.

Il est informé de son droit à utiliser les congés accumulés à la date de clôture du compte dans un délai au moins égal à la somme de ces congés plus un mois.