Art. 1er. - L'agrément prévu par l'article 54-I de la loi du 31 décembre 1971 susvisée est conféré aux experts immobiliers, à la condition que ces personnes :
1o Soient titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation en génie civil, construction ou bâtiment de niveau au moins égal au niveau III, homologuée dans les conditions prévues par l'article 8 de la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technique, et le décret no 92-23 du 8 janvier 1992, ou d'un diplôme délivré ou reconnu par l'Etat sanctionnant une formation de niveau équivalent dans les mêmes domaines ;
2o Et, si elles ne sont pas titulaires de la licence en droit :
- soit possèdent un diplôme de maîtrise en droit ou un diplôme d'études approfondies ou d'études supérieures spécialisées (DEA ou DESS) en droit ;
- soit justifient d'une expérience professionnelle d'une durée de cinq ans au moins ;
- soit justifient d'une expérience professionnelle de trois années au moins, pour les experts immobiliers titulaires d'un diplôme d'études universitaires générales (DEUG) de droit, d'un diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) du secteur juridique, d'un brevet de technicien supérieur ou d'un diplôme universitaire de technologie (BTS ou DUT) du secteur juridique, du diplôme de capacité en droit ou d'un diplôme sanctionnant une formation du secteur juridique de niveau au moins égal au niveau III, homologuée dans les conditions prévues par l'article 8 de la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technique, et le décret no 92-23 du 8 janvier 1992.
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