JORF n°135 du 13 juin 2006

Arrêté du 27 avril 2006

Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu la directive 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires ;

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles R. 1321-2 et R. 1321-3 ;

Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;

Vu l'arrêté du 29 septembre 1997 fixant les conditions d'hygiène applicables dans les établissements de restauration collective à caractère social ;

Vu l'arrêté du 30 novembre 2005 modifiant l'arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude des bâtiments d'habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du public ;

Vu les avis de la Commission centrale de sécurité dans ses 788e et 790e sessions en date du 1er février et du 5 avril 2006,

Arrête :

Article 1

Dans la division 215, intitulée « Habitabilité », du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, l'article 215-1.26, intitulé « Compartiments à boisson et postes de distribution », est modifié ainsi qu'il suit :
Le paragraphe 2.6 est remplacé par le texte suivant :
« 2.6. Conformément aux articles R. 1321-2 et R. 1321-3 du code de la santé publique, les eaux destinées à la consommation humaine ne doivent pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toutes autres substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes, et doivent répondre à des limites de qualité ainsi qu'à des références de qualité définies aux I et II de l'annexe 13-1 du code de la santé publique.
Les caisses ou citernes sont vidées, nettoyées et rincées au moins une fois par an.
Une analyse de l'eau de type R tel que défini au tableau 1 du II de l'annexe 13-2 complétée par une analyse des métaux (cuivre, plomb, nickel) ainsi que du chlore libre et total sera faite tous les 6 mois et après tous nettoyages, visites ou réparations des caisses ou citernes.
Le prélèvement sera effectué à un robinet habituellement utilisé pour la consommation humaine.
Cette analyse sera complétée d'une analyse de type C tous les deux ans.
Pour les navires disposant d'une installation de production d'eau douce ou de production de glace alimentaire, une analyse de l'eau de type R tel que défini ci-dessus complétée par une analyse des métaux (cuivre, plomb, nickel) ainsi que du chlore libre et total sera faite :
- tous les six mois si le débit est inférieur à 10 m³/jour ;
- tous les quatre mois si le débit est compris entre 10 m³/jour et 100 m³/jour ;
- tous les deux mois si le débit est compris entre 100 m³/jour et 1 000 m³/jour ;
- et après tous nettoyages, visites ou réparations des caisses ou citernes.
Elle sera complétée d'une analyse C :
- tous les deux ans si le débit est inférieur à 100 m³/jour ;
- tous les ans si le débit est supérieur à 100 m³/jour.
Pour ce qui concerne le cas particulier des légionelles, à compter du 15 décembre 2006, les prescriptions de l'article 1er de l'arrêté du ministère de la santé du 30 novembre 2005 (NOR : SANP0524385A) sont appliquées.
Il est également fait application des mesures de bonnes pratiques en matière de surveillance et de prévention de la légionellose. »

Article 2

La division 217, intitulée « Dispositions sanitaires et médicales », du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
2.1. Dans l'article 217-2.01, intitulé « Surveillance sanitaire du navire », au paragraphe 6, après l'expression « arrêté interministériel », la date et les références « 26 septembre 1980 (JO du 15 octobre 1980) » sont remplacées par « 29 septembre 1997 (paru au JO du 23 octobre 1997 ; NOR : AGRG9700715A) ».
2.2. Dans l'annexe 217-3.A.2, intitulée « Composition des dotations médicales », les tableaux de la partie « Dotation A : médicaments » sont modifiés ainsi qu'il suit :
2.2.1. Dans le sous-tableau « 10. Ophtalmologie » :
- la ligne « Polymyxine B + Kanamycine » est remplacée par : dans la colonne « Principe actif - Dénomination commune internationale (DCI) », « Néomycine-Polymyxine B » ; dans la colonne « Voie d'administration », « pommade » ; dans la colonne « Forme - Composition », « Pommade ophtalmique tube 5 g » ; dans la colonne « Quantité », « 20 », et dans la colonne « Liste », « 1 » ;
- la ligne « Oxybuprocaïne » est remplacée par : dans la colonne « Principe actif - Dénomination commune internationale (DCI) », « Tétracaïne » ; dans la colonne « Voie d'administration », « collyre » ; dans la colonne « Forme - Composition », « Unidose 4 mg » ; dans la colonne « Quantité », « 20 », et dans la colonne « Liste », « 1 ».
2.2.2. Dans le sous-tableau « 12. Anesthésiques locaux », à la ligne « Anesthésique - antiseptique dentaire », les mots : « Tétracaïne » et « Girofle » sont supprimés et remplacés par : dans la colonne « Principe actif - Dénomination commune internationale (DCI) », « amyléine chlorhydrate-lévomenthol » ; dans la colonne « Forme - Composition », la quantité « 10 ml » est remplacée par « 4 ml », et dans la colonne « Quantité », le chiffre « 1 » est remplacé par « 2 ».
2.3. Dans l'annexe 217-3.A.2, intitulée « Composition des dotations médicales », les tableaux de la partie « Dotation B : médicaments » sont modifiés ainsi qu'il suit :
2.3.1. Dans le sous-tableau « 1. Cardiologie », à la ligne « Dinitrate d'isosorbide », dans la colonne « Forme - Composition », la quantité « 5 mg » est remplacée par la quantité « 20 mg ».
2.3.2. Dans le sous-tableau « 10. Ophtalmologie » :
- la ligne « Polymyxine B + Kanamycine » est remplacée par : dans la colonne « Principe actif - Dénomination commune internationale (DCI) », « Néomycine-Polymyxine B » ; dans la colonne « Voie d'administration », « pommade » ; dans la colonne « Forme - Composition », « Pommade ophtalmique tube 5 g » ; dans la colonne « Quantité », « 10 », et dans la colonne « Liste », « 1 » ;
- la ligne « Oxybuprocaïne » est remplacée par : dans la colonne « Principe actif - Dénomination commune internationale (DCI) », « Tétracaïne » ; dans la colonne « Voie d'administration », « collyre » ; dans la colonne « Forme - Composition », « Unidose 4 mg » ; dans la colonne « Quantité », « 20 », et dans la colonne « Liste », « 1 ».
2.3.3. Dans le sous-tableau « 12. Anesthésiques locaux », à la ligne « Anesthésique - Antiseptique dentaire », les mots : « Tétracaïne » et « Girofle » sont supprimés et remplacés par : dans la colonne « Principe actif - Dénomination commune internationale (DCI) », « amyléine chlorhydrate-lévomenthol » ; dans la colonne « Forme - Composition », la quantité « 10 ml » est remplacée par : « 4 ml », et dans la colonne « Quantité », le chiffre « 1 » est remplacé par : « 2 ».
2.3.4. Dans le sous-tableau « 12. Anesthésiques locaux », après la ligne « Choline salicylate », il est ajouté une ligne ainsi définie : colonne « Principe actif - Dénomination commune internationale (DCI) », « Lidocaïne » ; colonne « Voie d'administration », « locale » ; colonne « Forme - Composition », « Sol. inject. - 1 %-20 ml » ; colonne « Quantité », « 1 ».
2.4. Dans l'annexe 217-3.A.2, intitulée « Composition des dotations médicales », les tableaux de la partie « Dotation C : médicaments » sont modifiés ainsi qu'il suit :
2.4.1. Dans le sous-tableau « 1. Cardiologie », sous la ligne « Trinitrine », il est ajouté une ligne ainsi définie : colonne « Principe actif - Dénomination commune internationale (DCI) », « Méthylergométrine » ; colonne « Voie d'administration », « orale » ; colonne « Forme - Composition », « Comp. 0,125 mg » ; colonne « Quantité », « 20 » ; colonne « Liste », « 1 ».
2.4.2. Dans le sous-tableau « 2. Gastro-entérologie », sous la ligne « Lopéramide », il est ajouté deux lignes ainsi définies :
Première ligne : colonne « Principe actif - Dénomination commune internationale (DCI) », « Dimenhydrinate » ; colonne « Voie d'administration », « orale » ; colonne « Forme - Composition », « Comp. 50 mg » ; colonne « Quantité », « 15 ».
Deuxième ligne : colonne « Principe actif - Dénomination commune internationale (DCI) », « Métopimazine » ; colonne « Voie d'administration », « orale » ; colonne « Forme - Composition », « Lyophilisat oral 7,5 mg » ; colonne « Quantité », « 16 » ; colonne « Liste », « 2 ».

Article 3

La division 333, intitulée « Engins collectifs de sauvetage », du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
3.1. Dans l'article 333-1.03, intitulé « Armement des radeaux de la classe VI », au paragraphe 1.9, les termes : « la dotation C prévue de la division 217 » sont remplacés par l'expression « l'annexe 333-1.A.1 ».
3.2. Dans l'article 333-1.07, intitulé « Armement des radeaux de la classe III », au paragraphe 3.1, les termes : « la dotation C prévue dans la division 217 à compter du 1er janvier 2006 » sont remplacés par l'expression : « l'annexe 333-1.A.1 ».
3.3. A la suite de l'article 333-1.18, intitulé « Contrôles périodiques des radeaux gonflables », il est inséré l'annexe 333-1.A.1 ainsi libellée :

Article Annexe

« A N N E X E 333-1.A.1
Composition du nécessaire pharmaceutique de première urgence

Dotation C : matériel médical et objets de pansement

4
Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.
5
Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 avril 2006.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes,
M. Aymeric

Transposition complète de la directive 92/29/CEE du Conseil, du 31 mars 1992, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires.