Art. 1er. - L'article 3 de l'arrêté du 3 décembre 1999 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Les destinataires de ces informations sont, dans le cadre de leurs attributions et la limite de leur compétence :
« - les autorités responsables de la délivrance des différentes cartes d'accès telles qu'elles sont définies par la circulaire du 26 janvier 2000 ;
« - les autorités de la direction centrale de la police aux frontières ;
« - la gendarmerie des transports aériens ;
« - les exploitants d'aéroport,
ainsi que les personnels nommément désignés par les destinataires précités pour la gestion des fichiers et la fabrication des cartes d'accès. Le traitement automatisé d'informations nominatives concernant les cartes d'accès et de circulation des personnels sur les aérodromes et dans les autres établissements et installations de la direction générale de l'aviation civile ne fera l'objet d'aucune interconnexion avec un autre fichier. »
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