JORF n°104 du 3 mai 1992

Art. 1er. - Sont admis en équivalence aux diplômes requis au 1o de l'article 21 du décret du 24 janvier 1992 susvisé pour l'inscription aux concours externes de recrutement des maîtres-assistants des écoles d'architecture les diplômes suivants:
- diplôme d'architecte D.P.L.G.;
- diplôme d'architecte de l'Ecole spéciale d'architecture;
- diplôme d'architecte de l'Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg;
- diplômes, certificats et autres titres du domaine de l'architecture délivrés par les Etats membres de la C.E.E. (arrêté du 20 février 1990,
Journal officiel du 20 avril 1990);
- diplôme de paysagiste D.P.L.G.;
- diplôme de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs;
- diplôme de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts;
- diplôme d'ingénieur délivré par une école habilitée par la commission des titres.


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Version 1

Art. 1er. - Sont admis en équivalence aux diplômes requis au 1o de l'article 21 du décret du 24 janvier 1992 susvisé pour l'inscription aux concours externes de recrutement des maîtres-assistants des écoles d'architecture les diplômes suivants:

- diplôme d'architecte D.P.L.G.;

- diplôme d'architecte de l'Ecole spéciale d'architecture;

- diplôme d'architecte de l'Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg;

- diplômes, certificats et autres titres du domaine de l'architecture délivrés par les Etats membres de la C.E.E. (arrêté du 20 février 1990,

Journal officiel du 20 avril 1990);

- diplôme de paysagiste D.P.L.G.;

- diplôme de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs;

- diplôme de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts;

- diplôme d'ingénieur délivré par une école habilitée par la commission des titres.