La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-22-7 et D. 162-9 et suivants dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu le décret n° 2008-1528 du 30 décembre 2008 modifié relatif au financement des dépenses de soins dispensés aux assurés sociaux par le service de santé des armées ;
Vu l'arrêté du 18 novembre 2013 fixant le contrat type de bon usage des médicaments et des produits et prestations mentionné à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 18 novembre 2013 fixant le rapport d'étape annuel servant de base à l'évaluation du contrat de bon usage mentionné à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'instruction n° DGOS/PF2/DSS/2014/243 du 31 juillet 2014 relative aux indicateurs précisés dans l'arrêté du 18 novembre 2013 fixant le rapport d'étape annuel servant de base à l'évaluation du contrat de bon usage mentionné à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'instruction n° DSS/1C/DGOS/PF2/2015/265 du 31 juillet 2015 relative à la mise en œuvre en 2015 des dispositions rapprochant la maitrise des dépenses au titre des produits de santé des listes en sus et le contrat de bon usage ;
Vu le protocole général du 8 mars 2013 prévu par l'article R. 174-30 du code de la sécurité sociale relatif à diverses procédures concernant les dépenses relatives aux soins hospitaliers dispensés par le service de santé des armées ;
Vu le protocole de bon usage des médicaments, des produits et prestations 2014-2018 et le rapport d'étape annuel 2015 du protocole de bon usage des médicaments, des produits et prestations de l'établissement signé le 15 juin 2015 ;
Considérant que dans le cadre du protocole de bon usage des médicaments et des produits et prestations, les hôpitaux d'instruction des armées et le service de santé des armées, transmettent chaque année à l'Agence régionale de santé avant le 1er avril, un rapport d'étape annuel portant sur l'année civile précédente ; que, conformément à l'article D. 162-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, si les engagements prévus par le protocole de bon usage sont respectés, le taux de remboursement de la part prise en charge par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale, est fixé à 100 % ;
Considérant que les hôpitaux d'instruction des armées du service de santé des armées ont atteint globalement les objectifs fixés dans le protocole de bon usage des médicaments, des produits et prestations ;
Considérant le courrier de l'Agence régionale de santé Ile-de-France en date du 22 mai 2017 notifiant au service de santé des armées le taux de la part prise en charge par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations de l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale,
Arrêtent :