JORF n°199 du 28 août 1999

Arrêté du 27 août 1999

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et la ministre de la jeunesse et des sports,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 83-1033 du 3 décembre 1983 modifié portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire ;

Vu l'arrêté du 26 septembre 1984 fixant les modalités de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'attaché principal d'administration scolaire et universitaire, modifié par l'arrêté du 3 septembre 1996,

Arrêtent :

Art. 1er. - L'article 3 de l'arrêté du 26 septembre 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - L'épreuve orale de l'examen professionnel est notée de 0 à 20 points.

« Elle consiste en une conversation de vingt à trente minutes avec le jury.

« Cette conversation a comme point de départ un exposé d'une durée de cinq minutes au minimum sur les fonctions que le candidat a exercées depuis sa nomination en qualité d'attaché d'administration scolaire et universitaire, ou en qualité de fonctionnaire, dans un corps, cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau.

« La conversation porte notamment sur des questions posées par le jury ressortissant aux attributions du ministère, de l'administration ou de l'établissement auquel appartient le candidat en activité ou en service détaché et sur des questions destinées à permettre une appréciation de la personnalité et des connaissances administratives du candidat. »

Art. 2. - L'article 5 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Le jury est composé d'au moins trois membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

« Il est présidé par un inspecteur général de l'administration de l'éducation nationale ; les autres membres sont choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A appartenant à un corps ou détachés dans un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 985. »

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

REMPLACEMENT DES ART. 3 ET 5 DE L'ARRETE SUSVISE.

Fait à Paris, le 27 août 1999.

Le ministre de l'éducation nationale,

de la recherche et de la technologie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice des personnels

administratifs, techniques et d'encadrement :

Le chef de service,

J.-F. Cuisinier

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le chef de service,

P. Laporte

La ministre de la jeunesse et des sports,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale,

P. Forstmann