Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord professionnel du 18 décembre 2001 conclu dans le secteur des entreprises de transport sanitaire de la Réunion, les dispositions de l'accord professionnel du 18 décembre 2001 (2 annexes), portant aménagement et réduction du temps de travail dans les entreprises de transport sanitaire de la Réunion, à l'exclusion :
- des termes « sauf urgence et avec l'accord du salarié » du paragraphe « Modalités d'attribution » du chapitre « Octroi des jours de réduction du temps de travail "JRTT » de l'article 5 « Les modalités d'organisation du temps de travail » qui contreviennent aux dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 212-9 du code du travail ;
- du chapitre « Réduction de la durée du travail par la mise en oeuvre d'un dispositif de modulation de temps de travail » de l'article 5 susmentionné en l'absence de clauses obligatoires prévues par l'article L. 212-8 du code du travail ;
- du premier tiret du troisième alinéa de l'article 8 « Création d'emplois et formation » qui contrevient aux dispositions des articles L. 6312-1, L. 6312-2 et 6312-5 du code de la santé publique ;
- du troisième tiret du troisième alinéa susmentionné comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 322-4-1 du code du travail ;
- du paragraphe « Réunion » de l'article 10 « Suivi de l'accord », un texte conventionnel ne pouvant prévoir des dispositions créant une obligation pour un agent ou un service de l'Etat.
Le chapitre « Temps de pause » de l'article 4 « Aspects qualitatifs » est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 220-2 du code du travail.
Le paragraphe « Limites maximales » du chapitre « Services de permanence » de l'article 4 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-7 du code du travail, qui limitent à douze semaines consécutives la fixation de la durée hebdomadaire du travail à quarante-quatre heures.
Le paragraphe « Principe » du chapitre « Décompte et rémunération du temps de travail des personnels ambulanciers roulants » de l'article 4 susmentionné est étendu sous réserve de l'intervention du décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail.
Les deux dernières phrases du dernier alinéa du chapitre « Répartition hebdomadaire de la durée du travail et organisation de l'activité » de l'article 4 susmentionné sont étendues sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 221-2 et L. 221-4 du code du travail, qui imposent de ne pas occuper un salarié plus de 6 jours consécutifs par semaine et de lui accorder un repos hebdomadaire d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.
Le dernier alinéa du paragraphe « Principe » de l'article 7 « Rémunération » est étendu, s'agissant des salariés travaillant à temps partiel nouvellement embauchés ou qui n'auraient pas réduit leur temps de travail et qui doivent bénéficier de la même garantie de rémunération dès lors qu'ils sont employés sur des emplois « équivalents » à ceux occupés par des salariés bénéficiaires de la garantie, sous réserve du respect des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération.
L'annexe 2 « Salaires mensuels professionnels garantis » est étendue sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération.
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