JORF n°247 du 24 octobre 1990

Art. 2. - Les renseignements mentionnés à l'article qui précède doivent être fournis par les redevables à l'administration des impôts, dans les quarante-cinq jours de la réception de la demande.


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Art. 2. - Les renseignements mentionnés à l'article qui précède doivent être fournis par les redevables à l'administration des impôts, dans les quarante-cinq jours de la réception de la demande.