Article 1
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Limite d'âge pour la conservation des gamètes et tissus germinaux
La limite d'âge mentionnée au IV de l'article L. 2141-11 du code de la santé publique au-delà de laquelle la conservation des gamètes et tissus germinaux à des fins d'assistance médicale à la procréation n'est plus justifiée est la même que celle prévue aux 1° et 2° de l'article R. 2141-38 du même code pour leur utilisation.
Passée cette limite d'âge, l'utilisation des tissus germinaux ainsi conservés ne peut être poursuivie qu'à des fins de restauration de la fonction hormonale et ce jusqu'à quarante-neuf ans révolus.
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