Article 1
Il est institué auprès du vice-président du Conseil général des mines une commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des ingénieurs des mines.
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Il est institué auprès du vice-président du Conseil général des mines une commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des ingénieurs des mines.
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Il est institué auprès du vice-président du Conseil général des mines une commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des ingénieurs des mines.