Article 1
Il est créé, à l'intérieur de la région d'information de vol (FIR) de classe G, une zone réglementée, identifiée LF-R 78 Compiègne-Margny, associée à l'aérodrome de Compiègne-Margny (Oise).
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La ministre de la défense et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;
Vu le décret n° 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;
Vu le décret n° 96-577 du 27 juin 1996 modifié relatif aux attributions du directeur de la circulation aérienne militaire ;
Vu le décret du 9 juin 2006, modifié par le décret du 11 août 2006, portant délégation de signature ;
Vu l'arrêté du 16 septembre 2005 portant délégation de signature ;
Vu l'arrêté du 19 juin 2006 relatif au directoire de l'espace aérien,
Arrêtent :
Il est créé, à l'intérieur de la région d'information de vol (FIR) de classe G, une zone réglementée, identifiée LF-R 78 Compiègne-Margny, associée à l'aérodrome de Compiègne-Margny (Oise).
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Les limites en plan et en altitude de cette zone réglementée, qui comprend trois parties, sont définies ci-après :
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I. - Partie 1 : LF-R 78A
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
49° 31' 27'' N, 002° 51' 49'' E,
puis arc de cercle de sens horaire de 2,7 NM (5 kilomètres) de rayon centré sur le point 49° 29' 22'' N, 002° 54' 30'' E, jusqu'au point 49° 27' 24'' N, 002° 57' 19'' E, puis les points :
49° 21' 37'' N, 002° 46' 16'' E - 49° 26' 00'' N, 002° 43' 00'' E ;
49° 27' 53'' N, 002° 45' 00'' E - 49° 31' 27'' N, 002° 51' 49'' E.
b) Limites verticales : de la surface à 1 200 pieds (350 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.
II. - Partie 2 : LF-R 78B
(à l'exclusion de la partie 2 de la zone de contrôle spécialisée
[S/CTR] de Creil lorsqu'elle est active)
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
49° 27' 34'' N, 002° 41' 52'' E - 49° 30' 38'' N, 002° 42' 32'' E ;
49° 26' 16'' N, 003° 09' 30'' E - 49° 23' 00'' N, 003° 09' 52'' E ;
49° 15' 00'' N, 002° 57' 50'' E - 49° 13' 58'' N, 002° 52' 00'' E ;
49° 27' 34'' N, 002° 41' 52'' E.
b) Limites verticales : de 1 200 pieds (350 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer à 2 500 pieds (750 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.
III. - Partie 3 : LF-R 78C
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
49° 30' 38'' N, 002° 42' 32'' E - 49° 38' 07'' N, 002° 44' 40'' E ;
49° 47' 00'' N, 002° 53' 40'' E - 49° 47' 00'' N, 003° 11' 42'' E ;
49° 28' 45'' N, 003° 18' 35'' E - 49° 23' 00'' N, 003° 09' 52'' E ;
49° 26' 15'' N, 003° 09' 30'' E - 49° 30' 38'' N, 002° 42' 32'' E.
b) Limites verticales : de 1 200 pieds (350 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer à 3 500 pieds (1 050 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.
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Dans les limites de cette zone réglementée, le vol des aéronefs est subordonné à certaines conditions publiées par le service de l'information aéronautique.
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L'arrêté du 11 juin 1998 portant création d'une zone réglementée associée à l'aérodrome de Compiègne-Margny est abrogé.
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Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
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Le directeur de la circulation aérienne militaire et le directeur des services de la navigation aérienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 26 octobre 2006.
La ministre de la défense,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la circulation aérienne
militaire par intérim,
C. Oudart
Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
L'ingénieur en chef des ponts et chaussées,
G. Mantoux