JORF n°263 du 11 novembre 2004

Article 1

Article 1

Le brevet et la licence de pilote de planeur assortis d'une qualification d'instructeur de vol à voile délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile sont admis de plein droit en équivalence du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré créé conformément au décret du 7 mars 1991 susvisé.


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Version 1

Le brevet et la licence de pilote de planeur assortis d'une qualification d'instructeur de vol à voile délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile sont admis de plein droit en équivalence du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré créé conformément au décret du 7 mars 1991 susvisé.