JORF n°260 du 9 novembre 2001

Art. 18. - Le responsable des activités mentionnées aux articles 7 et 8 du présent texte ou le responsable de la présentation canine cité à l'article 14 est tenu de s'assurer que toutes les dispositions sont prises pour garantir la sécurité des personnes et des animaux au cours du dressage, de l'entraînement ou de la présentation des chiens.


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Version 1

Art. 18. - Le responsable des activités mentionnées aux articles 7 et 8 du présent texte ou le responsable de la présentation canine cité à l'article 14 est tenu de s'assurer que toutes les dispositions sont prises pour garantir la sécurité des personnes et des animaux au cours du dressage, de l'entraînement ou de la présentation des chiens.