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JORF n°252 du 30 octobre 1998
Arrêté du 26 octobre 1998
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
Vu le règlement CEE no 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime commun de la pêche et de l'aquaculture ;
Vu le règlement CE no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement CE no 45/98 du Conseil du 19 décembre 1997 fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poisson, les totaux admissibles des captures pour 1998 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;
Vu l'arrêté du 29 juin 1998 portant répartition de certains quotas de pêche accordés à la France pour l'année 1998 ;
Vu les déclarations de captures,
Arrête ;
Art. 1er. - Les sous-quotas de lieu noir (Pollachius virens) attribués en zones CIEM VII, VIII, IX, X et COPACE 34-1.1 aux navires non adhérents à des organisations de producteurs sont réputés épuisés. Les captures de cette espèce sont interdites pour les navires autorisés à pêcher ces sous-quotas en application de l'arrêté du 29 juin 1998 susvisé.
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Art. 2. - Les infractions seront constatées et réprimées conformément aux dispositions de l'article 6, alinéa 7 et alinéa 8, du décret du 9 janvier 1852 modifié relatif à l'exercice de la pêche maritime.
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Art. 3. - Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines et les directeurs régionaux des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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APPLICATION DES REGLEMENTS:
CEE 3760-92 DU CONSEIL DU 20-12-1992;
CE 2847-93 DU CONSEIL DU 12-10-1993;
CE 45-98 DU CONSEIL DU 19-12-1997.
LES SOUS-QUOTAS DE LIEU NOIR (POLLACHIUS VIRENS) ATTRIBUES EN ZONES CIEM VII,VIII,IX,X ET COPACE 34-1-1 AUX NAVIRES NON ADHERENTS A DES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS SONT REPUTES EPUISES.LES CAPTURES DE CETTE ESPECE SONT INTERDITES POUR LES NAVIRES AUTORISES A PECHER CES SOUS-QUOTAS EN APPLICATION DE L'ARRETE DU 29-06-1998.
LES INFRACTIONS SERONT CONSTATEES ET REPRIMEES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ART. 6 (AL. 7 ET 8) DU DECRET DU 09-01-1852 RELATIF A L'EXERCICE DE LA PECHE MARITIME.
Fait à Paris, le 26 octobre 1998.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes
et des cultures marines,
J.-M. Aurand