JORF n°294 du 19 décembre 1997

Arrêté du 26 novembre 1997

Le ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu l'article 8 de la loi n° 91-738 du 31 juillet 1991 portant diverses mesures d'ordre social ;

Vu la décision rendue par le Conseil d'Etat dans sa séance du 17 mars 1997 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 22 septembre 1997 ;

Vu la lettre de saisine de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 14 août 1997,

Article 1

Le produit de la contribution prévue à l'article 8 de la loi du 31 juillet 1991 susvisée est réparti entre les différents régimes obligatoires d'assurance maladie au prorata des prestations en nature servies par chaque régime au cours de l'année 1990.

Article 2

En application de l'article 1er, le produit de la contribution est réparti dans les conditions suivantes :

- régime général d'assurance maladie des travailleurs salariés :
78,93 % ;

- assurance maladie des exploitants agricoles : 6,93 % ;

- assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles : 4,79 % ;

- assurance maladie des salariés agricoles : 3,33 % ;

- Société nationale des chemins de fer français : 2 % ;

- Caisse nationale militaire de sécurité sociale : 1,61 % ;

- Caisse autonome de sécurité sociale dans les mines :
1,50 % ;

- assurance maladie des marins salariés du commerce, de la pêche et de la plaisance : 0,32 % ;

- Régie autonome des transports parisiens : 0,26 % ;

- Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires : 0,13 % ;

- assurance maladie des marins non salariés du commerce, de la pêche et de la plaisance : 0,10 % ;

- Banque de France : 0,09 % ;

- chambre de commerce de Paris : 0,01 %.

Article 3

Les montants à recevoir et à reverser par les régimes d'assurance maladie sont retracés dans le tableau annexé au présent arrêté.

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale reçoit les sommes des régimes débiteurs et les reverse aux régimes bénéficiaires.

Article 4

Art. 4.

Le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité, le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :

Le sous-directeur du financement

et de la gestion de la sécurité sociale,

D. Libault

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

D. Banquy

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi :

Le sous-directeur,

M. Riou-Canals